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Droit de propriété du sol
| Accès aux cavités et droit de propriété
: Extraits du guide juridique sur « la protection
du patrimoine géologique », par Mr Philippe Billet, professeur
à la faculté de droit de Metz. Note : la lecture détaillée de ce document pouvant se révéler quelque peu ardue, je me suis permis d’indiquer en gras les points essentiels concernant directement la spéléo [RL – 24/03/04] 1. La propriété du sous-sol La propriété sur le sous-sol, que l'on appelle encore propriété tréfoncière, ne connaît a priori pas d'autres limites que celles fixées par l'article 552 du code civil, mais pose certaines difficultés juridiques s'agissant de l'accès au fonds souterrain. 1.1. Droit de propriété sur le sous-sol Le droit de propriété sur le sous-sol est déterminé par l'article 552 du code civil, selon lequel : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Cette disposition permet au propriétaire de réaliser toutes les fouilles qu'il juge à propos, - sous réserve du cas particulier des substances minières et des vestiges archéologiques - et de retirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, y compris donc les minéraux et fossiles. Il bénéficie de ce fait également des produits de l'exploitation des cavités, notamment à des fins touristiques. Délimitation Dissociation de la propriété souterraine de la
propriété du sol Acquisition par prescription de la propriété du
sous-sol Selon l'article 2229 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». L'article 2262 du code civil ajoute la condition de l'écoulement d'une durée de trente ans. Il est donc exigé un usage du sous-sol au vu et au su de tous, y compris du vrai propriétaire du sol, de façon non équivoque et à titre de propriétaire, c'est à dire en pensant que l'on est effectivement propriétaire des lieux, et que l'on en a toutes les apparences aux yeux des tiers. Ces exigences limitent très fortement les hypothèses de revendication de la propriété d'un site spéléologique, notamment par des personnes qui y pratiqueraient leur activité, ludique, sportive ou touristique : elles ne peuvent pas ignorer qu'elles se trouvent chez un tiers et le caractère souterrain - caché donc - du siège de cette possession fait obstacle au caractère public exigé par l'article 2229 du code civil. Des spéléologues qui fréquenteraient une galerie pendant trente ans ne peuvent donc pas en revendiquer la propriété par prescription.
L'existence de cavités souterraines pose fréquemment à leur propriétaire un problème d'accès à celles-ci, dans l'hypothèse où le réseau se développerait sous son terrain alors que l'entrée serait située sur le terrain d'un autre. Peut-il revendiquer un droit de passage chez cet autre propriétaire qui lui permettrait de rejoindre les galeries situées sous son terrain et qui lui appartiennent ? Ce propriétaire peut-il s'y opposer ? Servitude de passage en cas d'enclave souterraine L'existence d'un réseau souterrain sans entrée
sur le fonds sous lequel il se développe aboutit à un véritable
enclavement du tréfonds. A priori, le législateur n'a établi de servitude de passage que pour les relations de fonds à fonds (en surface donc) et non de tréfonds à tréfonds ou de fonds à tréfonds. La jurisprudence a cependant interprété largement sa volonté et admet que le propriétaire d'une galerie souterraine peut bénéficier d'un droit de passage sur et sous la propriété d'une personne sur le terrain de laquelle se trouve l'accès. Conditions de l'exercice du droit de passage Si l'accès est seulement insuffisant, la jurisprudence n'admet la légitimité de la revendication d'un droit de passage qu'au regard des issues dont dispose la cavité et des exigences de l'exploitation du tréfonds. La jurisprudence s'attache à des préoccupations économiques d'exploitation du tréfonds, et écarte une appréciation de l'utilité du passage qui serait liée à la seule commodité du propriétaire. Tous les modes d'exploitation peuvent cependant être retenus, même s'ils sont saisonniers. Le propriétaire de la galerie est donc fondé à revendiquer un droit de passage et à emprunter l'accès situé sur le terrain d'autrui pour tout usage, notamment l'exploitation touristique de la partie du sous-sol situé à la verticale de son terrain, dès lors que cela répond à une exigence d'exploitation de son tréfonds. Le bénéfice de la servitude de passage n'est cependant pas attribué exclusivement au propriétaire du tréfonds, mais aussi à toute personne qui bénéficierait d'un droit réel sur la cavité (droit d'usage ou de jouissance). Cet état d'enclave ne confère toutefois pas automatiquement au propriétaire du tréfonds enclavé je droit de passer. Il doit préalablement le demander au propriétaire du terrain sur lequel est située l'entrée et, en cas de refus, solliciter l'arbitrage du juge civil. Le lien entre l'utilisation du fonds et le bénéfice de la servitude permet aux magistrats de fixer les conditions d'exercice de la servitude, notamment l'utilisation des lieux et les personnes pouvant en bénéficier. L'acte constitutif de la servitude permet ainsi de limiter l'usage qui peut être fait du fonds, sous réserve de modifications ultérieures de l'utilisation des lieux. Fermeture des accès Assiette du passage Indemnisation du préjudice 2. Protection du patrimoine géologique au titre de la propriété 2.1. Droits quasi-absolus du propriétaire Le patrimoine géologique ne bénéficie que
d'une protection relative contre les atteintes que pourrait lui porter
son propriétaire lui-même. 2.2. Protection contre le vol Pour que le délit de vol soit constitué, l'article 311-1 du code pénal exige « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui 2.3. Cas des interdictions d'accès Le propriétaire d'une cavité souterraine peut défendre l'entrée de celle-ci par la pose d'une porte ou d'une grille (sous réserve de respecter le droit de passage des propriétaires des autres galeries. De la même façon, le propriétaire d'un terrain contenant des minéraux et des fossiles peut le clore. La dégradation de cette grille, de cette porte ou de cette clôture par utilisation d'explosifs ou autre méthode (sectionnement des fils...) est constitutive d'une infraction pénale, sanctionnée des mêmes peines que celles envisagées précédemment pour les dégradations de sites. L'interdiction matérielle d'accès au site contenant
des minéraux ou des fossiles permet, dans certains cas, d'aggraver
le délit principal de vol. C'est le cas du vol avec effraction.
L'article 132-73 du code pénal définit l'effraction comme
: « le forcement, la dégradation ou la destruction de tout
dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est
assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs
indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement
employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer
ni le dégrader ». Toute personne qui forcerait la fermeture
d'une cavité ou la clôture d'une propriété
pour y pénétrer, par quelque moyen que ce soit, peut être
poursuivie pénalement pour effraction. Il n'y a en revanche pas 'effraction' au sens pénal en cas de simple déplacement d'une barrière, ou d'ouverture d'une porte non fermée a clef, en la poussant ou en la tirant. Le vol reste alors "simple". Le franchissement d'une barrière pour aller récolter des minéraux et des fossiles n'est pas assimilé à un vol avec effraction, ni non plus à un vol avec la circonstance aggravante d'escalade. L'article 132-74 du code pénal définit bien l'escalade comme : "Le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée". Toutefois, le vol avec escalade n'est constitué que lorsqu'il concerne des locaux d'habitation ou des lieux utilisés ou destinés à l'entrepôt de fonds, marchandises ou matériels (Code pénal, article 311-4, 6°). II y a en revanche délit de vol aggravé lorsque le vol est "précédé, accompagné, ou suivi d'acte de destruction, dégradation ou détérioration". Il est alors puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (Code pénal, article 311-4, 8e). Si le vol est commis en étant accompagné de deux des circonstances précédentes, les peines sont sensiblement augmentées : sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende (vol de fossiles avec dégradation commis par plusieurs personnes, par exemple) (Code pénal, article 311-4, in fine). 3. Propriété et accès à un site d'intérêt géologique Tout site d'intérêt géologique est approprié,
même s'il n'est pas clos ou ne comporte pas de panneau signalant
l'existence d'une propriété privée ou publique.
Tout site d'intérêt géologique est protégé par le régime général de la propriété. Le fait qu'il soit l'objet de mesures de protection particulières (réserve naturelle ou autre....) ne fait pas disparaître la propriété, dont le régime se superpose au régime réglementaire. La réparation d'une atteinte peut donc être recherchée sur plusieurs fondements en même temps, au titre du droit de propriété (destruction, dégradation, détérioration, vol), comme au titre de la protection réglementaire instituée sur le site. Tout propriétaire peut : L'accord du propriétaire est requis : Celui qui découvre un site d'intérêt géologique ne peut prétendre à aucune récompense de la part du propriétaire. Seule la découverte fortuite d'un site géologique à caractère archéologique qui donnerait lieu à exploitation permet de lui assurer une indemnité forfaitaire ou un intéressement de la part de l'exploitant. Conseils de mise en oeuvre 3.2. Accès aux grottes et cavités Les accès aux grottes et cavités appartiennent au propriétaire sur le terrain duquel ils sont situés, sauf acte contraire. Tout propriétaire peut, sous réserve des droits
des propriétaires de tréfonds enclavés et des personnes
que ceux-ci ont autorisées : |